Pratiques répréhensibles

Véranda Magazine n° 23 - Juillet / Septembre 2010

Une de nos lectrices vient de nous alerter sur les pratiques répréhensibles d'un vérandaliste de sa région qu'elle avait contacté pour obtenir un devis. Ce professionnel peu scrupuleux semble tout ignorer de ses obligations légales et son comportement nous paraît friser la malhonnêteté. C'est l'occasion de faire le point sur l'état de la réglementation qui protège les consommateurs contre les démarches commerciales abusives visant à réaliser des ventes forcées et à fausser le libre jeu de la concurrence?
Voici les faits tels que nous les a relatés Madame V. (pour des raisons évidentes, cette personne souhaite préserver son anonymat) : désirant faire construire une véranda de qualité pour agrandir sa maison, Madame V. contacte au début de l'année deux entreprises spécialisées proches de son lieu de résidence. Chacune d'elles lui envoie aussitôt à domicile un technico-commercial chargé d'effectuer un premier métré et de définir les grandes lignes du projet. Madame V., qui s'est préalablement documentée sur le sujet, souhaite que sa future véranda soit habitable toute l'année dans de bonnes conditions de confort. Sa préférence va donc vers un modèle équipés de vitrages en toiture qui présenteront de bonnes performances sur le plan de l'isolation et de la protection solaire. Jusqu'ici, tout se passe bien et les deux entreprises contactées lui établissent rapidement un devis.

En toute illégalité?

A prestations apparemment identiques, l'un des deux vérandalistes s'avère moins disant de 3 500 ¤, une somme non négligeable. Madame V. s'inquiète alors de savoir ce qui peut expliquer un écart de 15% entre les deux devis et demande des précisions à l'entreprise la moins onéreuse, dont l'offre est peu abondante en détails techniques. Ce professionnel lui tient alors un discours séducteur : l'importante remise consentie s'expli-que par sa volonté d'obtenir à tout prix cette commande qui lui permettra de se placer sur le marché de la véranda haut de gamme. Ce qui, traduit autrement, signifie en réalité qu'il n'a aucune expérience de la toiture vitrée et que cette première réalisation peut aussi bien tourner à la catastrophe (rappelons que la technologie du vitrage suppose de parfaitement maîtriser la construction de l'ossature appelée à supporter des charges beaucoup plus importantes qu'avec d'autres matériaux de remplissage).

Mais ne nous lançons pas dans un procès d'intention car ce n'est pas ici que résident nos reproches. Après tout, cette entreprise a pignon sur rue et dispose d'une garantie décennale en bonne et due forme. Nul ne peut lui reprocher de tenter de développer de nouvelles compétences et de convoiter un marché au demeurant prometteur, la tendance étant clairement orientée vers l'amélioration qualitative de la véranda. En revanche, les méthodes commerciales de cette entreprise sont beaucoup plus critiquables (et, selon l'enquête que nous avons menée, de telles pratiques ne semblent pas si rares dans la profession). Voici donc la suite de cette aventure édifiante : Madame V., persuadée de réaliser une bonne affaire et subjuguée par les arguments de ce commercial convaincant, signe alors le bon de commande et rédige immédiatement un chèque d'acompte que son interlocuteur promet de ne pas encaisser avant huit jours. Et pour cause, car il se mettrait alors en infraction avec la loi ! Mais ce qu'il feint d'ignorer, c'est qu'il contrevient déjà totalement aux dispositions du droit de la consommation !

Protéger le consommateur

Les premiers textes légaux qui réglementent la pratique du démarchage à domicile remontent à 1979. La loi Scrivener, suivie dix ans plus tard par la loi Neiertz, encadre strictement cette activité dans l'objectif de mettre fin à certains abus de faiblesse et de mieux protéger le consommateur. Que disent ces textes ? Toute vente à domicile (même si c'est l'acheteur qui l'a sollicitée en prenant rendez-vous) doit impérativement respecter plusieurs conditions :

  • le contrat (ou le bon de commande) daté et signé par l'acheteur doit explicitement indiquer la faculté du client de renoncer à la vente, dans un délai de 7 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Un formulaire d'annulation doit figurer au contrat, détachable de celui-ci.
  • le démarcheur ne peut exiger aucune somme d'argent : l'acheteur ne paiera un éventuel acompte qu'à l'expiration du délai de 7 jours, s'il décide de confirmer la vente.

Certains professionnels contournent allègrement ces dispositions légales en usant d'artifices : bons de commande anti-datés, ou mentionnant l'adresse de l'entreprise comme lieu de la signature ; chèque d'acompte "complaisamment" encaissé huit jours plus tard ; pressions exercées au cas où le client manifesterait ensuite des hésitations? Autant de procédés répréhensibles, qui traduisent une malhonnêteté certaine, et dont on peut légitimement se demander s'ils ne recouvrent pas également un manque de sérieux de l'entreprise et préfigurent des déconvenues ultérieures.

Pour être complet, il faut signaler que depuis la promulgation de ces lois, la jurisprudence a élargi significativement leur champ d'application :
la notion de domicile est étendue au lieu de travail du client et même aux bureaux du vendeur suite à un démarchage à domicile ou par téléphone.
Et, pour conclure, rappelons les sanctions pénales auxquelles s'expose tout contrevenant : un an d'emprisonnement et/ou 3 750 ¤ d'amende. A bon entendeur?

Extraits du Code de la Consommation

Article L121-23
[Les ventes à domicile] doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Article L121-24
Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. [?] Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Article L121-25
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Article L121-28
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Nous publions à nouveau un témoignage poignant d’une de nos lectrices qui nous fait part de pratiques manifestement répréhensibles émanant d’un vérandaliste de sa région auprès duquel elle sollicitait un devis pour un projet de véranda. Ce dernier semble méconnaître ses obligations légales et son comportement est plus que singulier, frisant la malhonnêteté. A lire à titre préventif.